(533) Comme il est indiqué aux considérants 85 à 88, les parties au TACA détenaient une part de marché d'environ 60 % en 1994, 1995 et 1996. Sur le segment le plus important du marché, leur part était d'environ 70 % au cours de la même période. Cette part de marché doit aussi être appréciée dans le contexte de l'accroissement de la demande sur le marché. Une part de marché aussi importante induit une forte présomption de position dominante(152). La présente décision n'examine pas la question de savoir si les parties au TACA ont maintenu leur position dominante en 1997. En tout état de cause, si le maintien de parts de marché peut être révélateur du maintien d'une position dominante, la réduction de parts de marché encore très importantes ne peut constituer, en elle-même, la preuve de l'absence de position dominante(153). Il s'ensuit, en principe, que l'on ne peut voir dans le fait qu'une entreprise n'occupe pas au moment présent une position dominante la preuve que cela n'a jamais été le cas.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 533
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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