(553) Le refus de fournir peut revêtir plusieurs formes: il peut s'agir d'un refus de fournir pur et simple, d'un refus de fournir autrement qu'à des conditions dont le fournisseur sait qu'elles sont inacceptables (refus implicite) ou d'un refus de fournir autrement qu'à des conditions non équitables. Respecter un accord visant à restreindre le contenu des contrats de services revient à refuser de fournir des services en vertu de contrats de services si ce n'est conformément aux termes dudit accord et relève de la troisième des trois formes de refus de fournir définies ci-dessus. Respecter un accord visant à imposer des restrictions à l'accès aux contrats de services et à leur contenu limite aussi la fourniture de produits de transport. Un tel comportement relève par conséquent du champ d'application de l'article 86 du traité, et en particulier de l'article 86, points a) et b), lorsque le fournisseur en cause détient une position dominante.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 553
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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