(554) Les parties au TACA ont refusé de fournir aux chargeurs des services de transport maritime et terrestre dans le cadre d'un contrat de services si ce n'est à certaines conditions qu'elles ont fixées collectivement. Ce refus couvrait les contrats de services communs pour les années 1994, 1995 et 1996 et les contrats de services individuels pour l'année 1996. Les parties au TACA ont également refusé en 1995 de fournir tout service de transport sur une base individuelle et donc de fournir cette année-là des services personnalisés, selon les capacités propres à chaque transporteur. Ce refus aurait privé les chargeurs de tout service supplémentaire que les parties au TACA pouvaient être en mesure de fournir à titre individuel.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 554
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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