(563) Dans leur réponse à la communication des griefs dans l'affaire TAA (datée du 17 mars 1994), les parties au TAA ont spécifiquement désigné Hanjin et Hyundai comme armateurs indépendants exerçant une "pression concurrentielle sensible" sur les parties au TAA, car menaçant d'entrer sur le trafic couvert par celui-ci. Il apparaît cependant que les parties au TACA ont pris des mesures pour aider ces concurrents potentiels à s'introduire avec succès sur le marché en tant que parties au TACA. Cela ressort du fait que, dans la perspective de son entrée sur le trafic et avant de devenir partie au TACA, Hanjin a demandé à prendre connaissance de "tous les documents et statistiques pertinents émanant du TACA (tarif, contrats de services, escales, chargements et performances) [...]" (voir considérant 229). La communication d'informations de cette nature, dont beaucoup constituent des secrets d'affaires d'une valeur considérable (identité des clients, marchandises, prix, types de transport) et ne sont pas nécessaires à une compagnie maritime pour devenir membre d'une conférence maritime exerçant des activités qui relèvent du champ d'application de l'exemption par catégorie, aurait été un moyen d'incitation puissant pour amener Hanijin à s'introduire sur le trafic transatlantique en tant que partie au TACA et non en tant que transporteur indépendant.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 563
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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