(564) De même, comme il ressort du considérant 230, lorsque Hyundai est entrée sur le trafic transatlantique en tant que partie au TACA, elle est devenue partie aux contrats de services TACA auxquels elle souhaitait adhérer, et cela avec effet à son premier départ sur le trafic. Comme il est expliqué plus haut, l'existence de nombreux contrats de services peut constituer une barrière à l'entrée. L'accès immédiat à ces contrats aurait été une incitation puissante pour amener Hyundai à entrer sur le trafic transatlantique en tant que partie au TACA. Enfin, la déclaration du secrétariat du TACA citée au considérant 239 concernant Hanjin démontre une volonté collective de "permettre à Hanjin de se forger une part de marché compatible avec sa capacité en slots sur le trafic [...]". L'existence d'une telle volonté de la part des autres parties au TACA aurait considérablement réduit les risques commerciaux inhérents à l'entrée sur un nouveau marché et aurait de ce fait été un facteur d'incitation pour amener Hanjin à entrer sur le trafic transatlantique en tant que partie au TACA.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 564
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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