(569) Il convient de noter que le sixième considérant du règlement (CEE) n° 4056/86 précise que le commerce entre États membres risque d'être affecté "lorsque ces [...] pratiques abusives concernent des transports maritimes internationaux [...] au départ ou à destination de ports de la Communauté" et que "de telles [...] pratiques abusives sont susceptibles d'influencer la concurrence, d'une part, entre les ports des différents États membres en modifiant leurs zones d'attraction respectives et, d'autre part, entre les activités se situant dans ces zones d'attraction et de perturber les courants d'échange à l'intérieur du marché commun."
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 569
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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