Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 577

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 577 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(577) En vertu de l'article 5 de la décision TAA, les membres du TAA étaient "tenus d'informer [...] les clients avec lesquels ils ont conclu des contrats de services ou d'autres contrats dans le cadre du TAA qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, renégocier les clauses de ces contrats ou les résilier immédiatement". La Commission considère qu'il y a lieu d'imposer une obligation similaire aux parties au TACA pour les raisons exposées ci-dessous.

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