(583) En vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes d'un montant de 1 000 écus au moins et de 1 million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité(172). Pour fixer le montant de l'amende, la Commission prend en considération la gravité et la durée de l'infraction. Les amendes infligées par la présente décision le sont en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86. Toutefois, dans la mesure où l'abus de position dominante en matière de contrats de services relève aussi du règlement (CEE) n° 1017/68, lesdites amendes sont également infligées en application de l'article 22 de ce règlement.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 583
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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