(584) Les amendes prévues à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 4056/86 ne peuvent pas être infligées pour des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité postérieures à la notification à la Commission et antérieures à la décision par laquelle celle-ci accorde ou refuse l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité, pour autant qu'elles restent dans les limites des actes décrits dans la notification. Il n'y a pas d'immunité possible en ce qui concerne les amendes infligées pour des infractions à l'article 86. De plus, eu égard au fait que la communication des griefs de la Commission dans l'affaire TAA mentionnait explicitement la possibilité d'infliger des amendes pour infraction à l'article 86 (y compris les infractions à l'article 86 portant sur les contrats de services), il n'y a aucune raison de penser que les membres du TACA n'étaient pas informés de cette possibilité, même si la Commission, dans cette affaire, n'a pas adopté une décision constatant que les parties au TAA avaient commis une infraction aux dispositions de l'article 86.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 584
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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