(604) Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler que le directeur général adjoint de la direction générale de la concurrence de la Commission a écrit aux parties au TACA le 15 décembre 1994 en exprimant clairement le point de vue selon lequel les règles du TACA relatives aux contrats de services ne relevaient pas du champ d'application de l'exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes. En ce qui concerne l'incertitude quant à l'immunité, toutes les parties au TACA avaient suffisamment accès au conseil juridique pour ne pas ignorer la possibilité que des amendes soient infligées pour infraction à l'article 86 du traité nonobstant la notification du TACA ni, en particulier, le point de vue de la Commission selon lequel la notification ne saurait conférer l'immunité à l'égard d'amendes pour infraction à l'article 86.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 604
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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