(605) Enfin, aucune des parties au TACA n'a avancé de raison justifiant qu'elle soit considérée comme ayant agi en tant que suiveur plutôt qu'en tant que meneur. De même, aucune d'entre elles n'a fourni d'élément attestant que l'une des autres parties aurait joué le rôle de meneur. En conséquence, rien ne justifie qu'une distinction soit faite entre les parties au TACA pour ce qui est de leur participation aux infractions, si ce n'est selon les critères décrits plus haut.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 605
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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