(607) Les éléments suivants du TACA tombent sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité, et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, à l'égard des accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun: a) l'accord portant sur la fixation des prix des services d'acheminement terrestre fournis aux chargeurs sur le territoire de la Communauté européenne en combinaison avec d'autres services dans le cadre d'opérations de transport multimodal de fret par conteneur entre l'Europe du Nord et les États-Unis d'Amérique; b) l'accord entre les parties au TACA portant sur les conditions auxquelles elles peuvent passer des contrats de services avec les chargeurs et c) l'accord portant sur la fixation des montants, des niveaux ou des taux des commissions de courtage et de rémunération des transitaires, les modalités de paiement de ces sommes et la désignation des personnes pouvant remplir la fonction de courtiers.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 607
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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