Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 92 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(92) Ces services de transport terrestre peuvent être fournis de deux manières: l'acheminement par le chargeur ("merchant haulage") et l'acheminement par le transporteur ("carrier haulage"). Dans le cas de l'acheminement par le transporteur, ils sont fournis par l'une des compagnies maritimes présentes sur le marché des services maritimes décrit ci-dessus. En 1995, les parties au TACA ont fourni des services d'acheminement par le transporteur sur le territoire de la Communauté pour une part d'environ 48 % du fret qu'elles ont transporté entre l'Europe du Nord et les États-Unis d'Amérique. IV. CONFÉRENCES MARITIMES

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