(15) Compte tenu des modalités de rémunération des participations, la Commission doit donc conclure que ces interventions constituent des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Elle doit, en outre, maintenir ses objections quant à la compatiblité des mesures en question avec les articles 92 et suivants du traité, du fait qu'il s'agit d'aides au fonctionnement non conformes aux dispositions communautaires en la matière, puisqu'elles ne sont pas dégressives ni limitées dans le temps. De ce fait, ces aides sont incompatibles avec le marché commun et doivent être supprimées.
Décision 1999/250/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/250/CE
RattachementDécision 1999/250/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0250)
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