(8) Les financements sont octroyés sous forme de participations au capital social par l'entremise de sociétés financières coopératives. Le montant des participations ne peut être supérieur à trois fois la valeur du capital social souscrit par les travailleurs membres de la coopérative et elles peuvent aller jusqu'à 75 % du capital social des coopératives elles-mêmes. Les sociétés financières disposent au maximum de cinq voix sur quatorze dans les conseils d'administration des coopératives. Les travailleurs ont la possibilité de racheter, à leur valeur nominale, des parts du capital souscrit par les sociétés financières coopératives.
Décision 1999/250/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/250/CE
RattachementDécision 1999/250/CE
Versionacte d'origine du 14/10/1998 (CELEX 31999D0250)
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