L'augmentation de capital de 240,5 millions de francs accordée par l'État français, par l'intermédiaire du CDR, à la SDBO avant la cession de ses activités saines au CL constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Cette aide est illégale et ne peut être déclarée compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité et avec l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE.
La France est tenue d' exiger la restitution de la totalité des 240, 5 millions de francs correspondant à l'aide d'État en question. S'y ajoutent les intérêts calculés sur ce montant, à compter de la date d'octroi de l'aide, au taux d'intérêt de référence établi par la Commission pour le calcul de l'équivalent-subvention des aides en France.
Le gouvernement français informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
La République française est destinataire de la présente décision.