Droit de l'Union · Texte intégral

1999/269/CE: Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant sur l'autorisation conditionnelle de l'aide accordée par l'Italie à Italstrade SpA - [notifiée sous le numéro C(1998) 2859] - (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/269/CE
Adopté le16 septembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31999D0269
RéférenceDécision 1999/269/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides en faveur d'Italstrade SpA ("Italstrade") sous forme d'apports de capital effectués dans les années 1995, 1996 et 1997, et dont le montant global atteint 178 milliards de lires italiennes (78 millions d'écus), ainsi que les aides accordées avant 1994 et précédemment approuvées par la Commission, pour un montant de 450 milliards de lires italliennes, constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Les aides sont conformes aux exigences prévues par les "lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté", du 27 juillet 1994. Elles sont, dès lors, exemptées de l'interdiction imposée par l'article 92, paragraphe 1, du traité et par l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, dans la mesure où elles sont compatibles avec le marché commun, sous réserve du respect de l'article 2.

Article 2

L'Italie cède la part restante des actions d'Italstrade détenues par Fintecna à l'actionnaire privé dans les délais et aux conditions prévus par le contrat de vente et en particulier dans le délai prévu pour l'exercice de l'option.

Article 3

Afin d'assurer sa pleine coopération au système de contrôle de la présente décision, l'Italie présente à la Commission des rapports semestriels sur l'évolution économique et financière d'Italstrade et communique, en temps utile, à la Commission les principaux actes relatifs à la cession de la part restante d'Italstrade détenue par Fintecna.

Le premier rapport présente les résultats économiques et financiers d'Italstrade au 30 juin 1998 et doit parvenir à la Commission pour le 31 décembre 1998.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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