Droit de l'Union · Texte intégral

1999/270/CE: Décision de la Commission du 2 décembre 1998 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1998 - [notifiée sous le numéro C(1998) 4026] - (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/12/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/270/CE
Adopté le2 décembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31999D0270
RéférenceDécision 1999/270/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère les mesures suivantes:

a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 5 171 millions de marks allemands;

b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 3 164 millions de marks allemands;

c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie) dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 81 millions de marks allemands;

d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH, à concurrence de 161 millions de marks allemands;

e) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG et Sophia Jacoba GmbH, permettant aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent et qui ont résulté de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, à concurrence de 850 millions de marks allemands.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

L'Allemagne communique, au plu tard le 30 septembre 1999, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 1998 ainsi que les données spécifiques mentionnées à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).