Décision 1999/271/CE · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/12/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0271)
Référencearticle 85 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(140) Aux termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction.

(141) Pour qu'une restriction constitue un accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, il n'est pas indispensable que l'accord ait force obligatoire pour les parties. En effet, un accord existe dès lors que les parties parviennent à un consensus sur un plan qui limite leur liberté commerciale en définissant les lignes de leur action mutuelle sur le marché. Aucune sanction contractuelle ni procédure exécutoire ne sont requises. Il n'est pas non plus indispensable qu'un accord de ce genre soit formulé par écrit. Il ressort des pièces de ce dossier que les parties ont entrepris des consultations directes et régulières visant à fixer les tarifs "passagers" et "fret" entre la Grèce et l'Italie. Des entretiens réguliers et approfondis ont eu lieu chaque année en vue de définir les niveaux tarifaires pour l'année suivante et des consultations ponctuelles ont eu lieu pour décider de la manière dont les parties devaient réagir à des problèmes survenant en cours d'année, comme la dévaluation de la monnaie ou de nouvelles catégories de véhicules. Il est également évident que ces entretiens se sont déroulés entre les parties à l'échelon supérieur. Il ne peut y avoir de doute sur le fait que ces dispositions revenaient à un accord ayant pour objet la fixation, par les parties en présence, des prix de vente et d'autres conditions de transaction.

(142) Pour que l'article 85 s'applique, il faut que l'accord ou la pratique concertée entre les parties ait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Dans le cas présent, l'objet manifeste de l'accord conclu entre les parties a consisté à imposer des prix communs, donc à restreindre la faculté des parties à agir en toute indépendance sur le marché. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, point n'est besoin de considérer les effets réels d'un accord dès lors que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence(8). De surcroît, en l'espèce, l'accord ne peut bénéficier d'aucune exemption par catégorie et ne remplit pas non plus les conditions pour bénéficier d'une exemption individuelle.

Effet sur le commerce entre États membres

(143) Les services touchés par les pratiques faisant l'objet de la présente procédure sont les services de transbordeurs rouliers entre la Grèce et l'Italie. Les lignes maritimes entre ces deux pays sont devenues encore plus importantes en 1992 lorsque le début des hostilités dans l'ancienne Yougoslavie a fermé les voies terrestres aux importations et exportations entre la Grèce et le reste de l'Union européenne. En 1993, 1 316 003 passagers et 213 839 véhicules utilitaires ont été transportés sur les lignes Grèce-Italie. Sur ces totaux, 49 % et 38 % ont été transportés sur la ligne Patras-Ancône, 35 % et 38 % sur la ligne Patras-Brindisi et 10 % et 19 % sur la ligne Patras-Bari. Cinq des entreprises concernées par la présente procédure ont assuré près de 100 % du trafic à un moment ou à un autre sur la ligne Patras-Ancône. Tout accord qui affecte la demande d'un service entre deux États membres (par exemple, un accord fixant les niveaux de prix entre les principaux prestataires de ce service) est susceptible de détourner la demande au sein du groupe des entreprises impliquées dans l'accord, mais aussi des entreprises hors de ce groupe, et donc de modifier les modalités du commerce sur ce service entre les États membres.

Conclusion

(144) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que Minoan, Anek, Karageorgis, Marlines et Strintzis ont participé à un accord contraire à l'article 85 du traité, en s'accordant sur les prix qui seraient appliqués aux services de transbordeurs rouliers entre Patras et Ancône. La Commission considère également que Minoan, Anek, Karageorgis, Strintzis, Ventouris Ferries et Adriatica Navigazione se sont accordées sur les niveaux de prix devant être appliqués aux véhicules utilitaires sur les lignes Patras-Bari et Patras-Brindisi. Ces accords se sont inscrits dans le cadre d'un mécanisme collusoire plus vaste sur la fixation des prix des services de transbordeurs entre l'Italie et la Grèce. C'est pourquoi ils ne doivent pas être considérés comme des infractions distinctes, mais comme une seule et même infraction ininterrompue.

AMENDES

Article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86

(145) En vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille écus au moins et d'un million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. En l'espèce, l'infraction a été commise de propos délibéré, dans la mesure où elle visait à limiter la concurrence sur les prix. Des preuves documentaires directes attestent que les parties n'ignoraient aucunement que la collusion visait à éliminer la concurrence sur les prix, ou du moins était susceptible d'entraîner un tel effet (voir, par exemple, le télex de Minoan du 15 mars 1989, la télécopie de Strintzis du 12 juin 1989, les télex de Minoan des 7 janvier 1992 et 7 janvier 1993). Le caractère délibéré des agissements des parties ressort également de manière flagrante des mesures prises pour surveiller les réajustements tarifaires (voir, par exemple, le télex de Minoan du 22 juin 1989, le télex de Karageorgis du 10 octobre 1990, le télex adressé à Anek le 22 octobre 1991 et le télex de Minoan de novembre 1992).

Gravité de l'infraction

(146) Pour évaluer le caractère de gravité de l'infraction, il convient de tenir compte de la nature propre de l'infraction, de son effet concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et de l'étendue du marché géographique en cause.

(147) Un accord conclu par certains des plus grands exploitants de transbordeurs rouliers sur le marché en cause afin de s'entendre sur les prix des services de transport de passagers et de véhicules constitue, par nature, une infraction très grave au droit communautaire.

(148) L'infraction n'a eu toutefois qu'un effet réel limité sur le marché. La Commission retient l'argument des parties selon lequel elles n'ont pas appliqué intégralement tous les accords spécifiques sur les prix et, pendant toute la durée de l'infraction, se sont fait concurrence sur les prix en pratiquant des remises différenciées. En outre, le gouvernement grec a encouragé les entreprises, au cours de cette même période, à contenir leurs hausses de tarifs dans les limites de l'inflation. Les prix ont ainsi été maintenus à l'un des niveaux les plus bas du marché commun en matière de transport maritime entre deux États membres.

(149) De surcroît, l'infraction n'a produit ses effets que dans une partie limitée du marché commun, à savoir trois des lignes maritimes de l'Adriatique. Même si on considère l'ensemble des lignes maritimes entre la Grèce et l'Italie, le marché est de toute façon restreint par rapport à d'autres marchés de l'Union européenne. Les chiffres qui suivent indiquent le nombre de passagers, de véhicules et de remorques transportés en 1996 sur ce marché et sur d'autres lignes maritimes de l'Union européenne(9):

>TABLE>

(150) La Commission conclut, en conséquence, qu'il s'agit d'une infraction grave aux règles de concurrence communautaires.

(151) En fixant le montant des amendes, la Commission peut prendre en considération la capacité économique effective des auteurs d'infraction à créer un dommage important et déterminer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. En outre, elle estime pertinent d'infliger aux grandes entreprises des amendes plus élevées que celles dont sont passibles les petites entreprises en raison de la très forte disparité de dimension(10). Le tableau 1 montre la taille relative de chacune des compagnies concernées en 1993, dernière année pleine de l'infraction pour toutes les compagnies [sauf Marlines et Karageorgis(11)], par rapport à celle de Minoan, le plus grand exploitant du marché. Cette comparaison porte sur le chiffre d'affaires réalisé en 1993 pour les services de transport par transbordeurs transrouliers sur les lignes adriatiques. C'est l'année qu'il convenait de retenir pour comparer la taille relative des compagnies, parce qu'elle permet à la Commission d'évaluer le poids et l'importance de chaque compagnie sur le marché en cause et, partant, l'effet réel de l'infraction commise sur la concurrence.

Tableau 1

>TABLE>

(152) Compte tenu de cette classification, les amendes infligées aux exploitants de taille moyenne en raison de la gravité de l'infraction s'élèvent à 65 % du montant des amendes supportées par les grands exploitants. En ce qui concerne Marlines, le pourcentage est de 20 %.

Durée de l'infraction

(153) La Commission estime que l'infraction a débuté le 18 juillet 1987 au plus tard et a duré jusqu'en juillet 1994 (date à laquelle la Commission a effectué ses vérifications), pour ce qui est de Strintzis et de Minoan, et qu'elle a commencé le 6 juillet 1989 et s'est achevée en juillet 1994 en ce qui concerne Anek. Elle est d'avis que Marlines s'est ralliée à l'entente le 18 juillet 1987 au plus tard et y a participé jusqu'au 8 décembre 1989 au moins. Karageorgis semble s'être retirée du marché en 1993. La durée de l'infraction dans son cas est donc à calculer à compter du 18 juillet 1987 au plus tard jusqu'au 27 décembre 1992.

(154) En ce qui concerne Ventouris Ferries, la Commission considère qu'à partir du 8 décembre 1989 cette compagnie s'est associée à l'entente sur les prix en convenant, avec quatre exploitants de la ligne Patras-Ancône, du niveau des tarifs applicables aux véhicules utilitaires empruntant les lignes Patras-Bari et Patras-Brindisi. Ventouris a participé à l'infraction jusqu'en juillet 1994. En outre, selon la Commission, Adriatica a pris part à l'entente précitée à compter du 30 octobre 1990 au plus tard et jusqu'en juillet 1994.

(155) La Commission conclut que l'infraction a été de longue durée pour ce qui est de Minoan, Strintzis et Karageorgis et de moyenne durée en ce qui concerne les autres compagnies.

(156) Ces éléments justifient une majoration des amendes de 10 % par année, sur toute la durée de l'infraction, pour Minoan et Strintzis, de 20 % pour Marlines et de 35 %-55 % pour les autres exploitants. Le tableau 2 indique les pourcentages de majoration qu'il convient d'appliquer aux différentes compagnies.

Tableau 2

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Conclusion quant au montant de base des amendes

(157) La Commission conclut que les parties ont commis une infraction grave à l'article 85. Il faut donc infliger une amende qui sanctionne comme il se doit cette infraction grave et dont le caractère dissuasif prévienne toute récidive.

(158) Le tableau 3 indique le niveau des amendes en tenant compte des éléments indiqués aux considérants 146 à 156. La deuxième colonne donne le montant de base calculé en fonction de la gravité de l'infraction, tandis que la troisième colonne précise le montant de base en fonction de la durée de l'infraction et ce pour chaque compagnie.

Tableau 3

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Circonstances aggravantes

(159) Il ressort clairement des preuves documentaires que Minoan a joué un rôle d'incitateur de l'entente. Cette compagnie a en effet tenté de convaincre Anek de se rallier à l'entente (voir télex de Minoan du 15 mars 1989), a discuté avec Ventouris Ferries de la politique tarifaire pratiquée par cette dernière sur la ligne d'Otrante (voir document d'ETA du 25 février 1992) et a organisé et dirigé des réunions avec les compagnies impliquées dans l'infraction (voir télex d'ETA des 21 mai 1992 et 24 novembre 1993). Cet exploitant a non seulement contrôlé les activités de l'entente, mais il a aussi essayé d'étendre la collaboration des entreprises (voir télex des 15 mars 1989, 7 janvier 1992, 25 février 1992, 7 janvier 1993, 24 septembre 1993 et 26 mai 1994). Ces circonstances justifient une majoration de l'amende de 25 % dans le cas de Minoan.

(160) En novembre 1992, après que les parties eurent reçu les demandes de renseignements de la Commission, Minoan a proposé que chaque compagnie applique des prix différenciés en opérant une diminution de son barème de 1 % pour quatre catégories de cabines. À cet effet, chaque exploitant devait retenir quatre catégories de tarifs différentes de celles choisies par les autres.

(161) Non seulement ce fait démontre le rôle joué par Minoan en tant qu'incitateur de l'entente, mais il constitue en outre une tentative pour faire obstacle aux vérifications menées par la Commission. Ces circonstances justifient une majoration de l'amende de 10 % en ce qui concerne Minoan.

Circonstances atténuantes

(162) La Commission admet l'argument des parties selon lequel elles n'ont pas appliqué intégralement tous les accords sur les prix et se sont fait, pendant toute la durée de l'infraction, une concurrence sur les prix en pratiquant des remises différenciées. Ces éléments ont néanmoins déjà été pris en considération pour l'appréciation de la gravité de l'infraction.

(163) La pratique habituelle - qui n'est pas imposée directement par le cadre légal ou réglementaire - consistant à fixer les tarifs intérieurs, en Grèce, par le biais de consultations entre tous les exploitants nationaux (qui étaient alors censés présenter une proposition commune), et la décision prise ultérieurement par le ministère de la marine marchande peuvent avoir créé une certaine confusion parmi les compagnies grecques qui exploitent aussi des lignes intérieures quant à la question de savoir si les consultations sur les tarifs applicables à la partie internationale des lignes maritimes constituaient ou non une infraction. Ces éléments justifient une réduction des amendes de 15 % pour toutes les compagnies.

(164) Marlines, Adriatica, Anek et Ventouris Ferries ont eu un rôle exclusivement "suiviste" dans l'infraction. Cette circonstance justifie une réduction des amendes de 15 % pour ces quatre compagnies.

(165) Le tableau 4 indique le montant des amendes après application des ajustements susmentionnés.

Tableau 4

>TABLE>

(166) En vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86, la Commission ne peut infliger des amendes qui dépassent un million d'écus ou 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. En ce qui concerne toutes les compagnies impliquées dans l'infraction en cause, à l'exception de Karageorgis, les amendes indiquées dans la colonne "Amendes après ajustement" ne dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires réalisé par chacune d'elles.

(167) Karageorgis a cessé ses activités en janvier 1993 et a fermé, par la suite, toutes ses succursales en Grèce. La Commission ne dispose d'aucune information sur le chiffre d'affaires obtenu par cette entreprise en 1997. Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille écus au moins et d'un million d'écus au plus (ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent). L'amende infligée à Karageorgis s'élève par conséquent à 1 million écus.

(168) En application de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant [dans les affaires portant sur des ententes(12)], les amendes prévues par le règlement peuvent faire l'objet de réductions significatives dans plusieurs cas. C'est notamment le cas lorsque, avant l'envoi d'une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction commise, ou lorsque, après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci fonde ses accusations.

(169) En l'espèce, les documents produits par Anek avant que la Commission n'ait envoyé sa communication des griefs ont confirmé, dans une très large mesure, l'existence de l'infraction en cause. En outre, aucune des compagnies n'a contesté les éléments de fait exposés par la Commission dans sa communication des griefs. Ces circonstances justifient une réduction des amendes de 45 % dans le cas d'Anek et de 20 % pour les autres exploitants.

Conclusion quant au montant final des amendes

(170) Le tableau 5 indique le montant final des amendes, compte tenu de tous les éléments indiqués aux considérants 146 à 169.

Tableau 5

>TABLE>

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