(1) La présente décision résulte d'une plainte adressée à la Commission par un membre du public, le 23 août 1992, selon laquelle les tarifs des transbordeurs étaient très semblables sur les lignes maritimes entre la Grèce et l'Italie. Agissant en vertu de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4056/86, la Commission a procédé à des vérifications dans les bureaux de six exploitants de transbordeurs, à raison de cinq en Grèce et de un en Italie. Au cours de ces vérifications, la Commission a découvert des documents apportant la preuve qu'un certain nombre d'exploitants de transbordeurs s'entendaient sur les prix depuis plusieurs années. Les demandes de renseignements visées à l'article 16 du règlement (CEE) n° 4056/86 ont été adressées ultérieurement aux compagnies maritimes Minoan Lines, Strintzis Lines et Anek Lines pour que celles-ci fournissent un complément d'informations sur les documents découverts lors des vérifications. Le 21 février 1997, la Commission a ouvert une procédure officielle en envoyant une communication des griefs aux sept destinatires figurant dans la présente décision, ainsi qu'à Med Link et Hellenic Mediterranean Lines. Une audition a eu lieu les 13 et 14 mai 1997. B. Les entreprises
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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