(103) Le 17 mars 1995, la représentation permanente de la Grèce répondait à la Commission que le gouvernement grec considérait les services fournis sur la ligne maritime en question comme des services d'intérêt public et que, par conséquent, son principal souci était de veiller à la viabilité de cette ligne et d'éviter une éventuelle "guerre des prix" qui risquerait d'entraver le bon déroulement de la promotion des exportations et importations, ainsi que le transport de véhicules et de passagers. Le ministère de la marine marchande n'est cependant intervenu que dans la fixation de prix concernant les lignes maritimes nationales (cabotage). Dans les cas de lignes entre la Grèce et l'Italie qui comprennent une partie nationale (Patras-Corfou-Ancône, par exemple), seule la partie nationale (Patras-Corfou) est couverte par la politique tarifaire du ministère. En ce qui concerne la partie internationale de ces lignes, le ministère n'intervient en aucune façon et les compagnies concernées ont toute latitude pour fixer leurs prix, sachant que le tarif fixé par l'État pour la partie nationale de la ligne a une incidence indirecte et partielle sur le prix total du voyage à destination et en provenance de l'Italie. Par ailleurs, la représentation permanente a souligné que le ministère encourageait, de manière officieuse, les compagnies à maintenir les tarifs à un niveau bas et les augmentations annuelles dans les limites de l'inflation. Enfin, la latitude qu'ont les compagnies de fixer leurs prix est limitée par la loi 4195/29 dès lors qu'elle aboutit à une concurrence déloyale. En effet, l'article 2 de cette loi interdit toute baisse des tarifs passagers et marchandises sur les lignes extérieures (internationales) à un niveau qui pourrait être dérisoire et hors de proportion avec le niveau de service fourni, avec le dessein d'une concurrence déloyale. Aux termes de l'article 4, si la liberté de fixation des tarifs sur ces lignes dégénère en concurrence déloyale, le ministère de la marine marchande est en droit d'imposer des prix plafonds et planchers.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.