(107) Bien que les parties affirment que nombre de leurs entretiens ont été motivés par le désir de répondre aux exigences du ministère de la marine marchande et d'éviter toute concurrence déloyale (par exemple, les entretiens avec Anek lors de l'ouverture de la ligne de Trieste), la Commission considère qu'il est significatif que pas un seul des documents de l'époque qu'elle cite comme éléments de preuve ne mentionne le ministère ou la loi 4195/29. En conséquence, l'argument selon lequel les compagnies de navigation grecques ont été contraintes par les mesures préventives du ministère à se lancer dans des pratiques collusoires par crainte de l'application éventuelle de l'article 4 de la loi, est rejeté.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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