(108) De même, il est difficile d'admettre que les recommandations du ministère aux compagnies au sujet des augmentations de prix dans les limites de l'inflation aient eu le moindre rapport avec la loi précitée. Il ressort à l'évidence de l'article 2 de la loi que celui-ci ne s'applique que si les prix sont dérisoires, mais pas lorsqu'ils sont élevés. Comme l'a expliqué le ministère, ses recommandations étaient fondées sur d'autres considérations relatives aux modalités du commerce international de la Grèce. En conclusion, les compagnies de navigation grecques qui exercent des activités dans l'Adriatique doivent être considérées, en matière de politique tarifaire, comme agissant en toute autonomie. Appréciation d'autres arguments généraux des parties
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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