(122) Adriatica reconnaît sa participation à des consultations sur la fixation de prix avec ses concurrents sur les lignes Grèce-Italie. Elle admet notamment avoir pris part à deux réunions qui ont eu lieu respectivement les 25 octobre 1990 et 24 novembre 1993 et au cours desquelles des prix ont été convenus entre des exploitants de transbordeurs. Adriatica nie cependant avoir eu d'autres contacts avec ses concurrents sur les lignes Italie-Grèce.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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