Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 123 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(123) En ce qui concerne la réunion du 25 octobre 1990 et la télécopie de Strintzis du 30 octobre 1990, Adriatica affirme qu'elle n'a pas appliqué les prix discutés lors de cette réunion et rappelés dans la télécopie de Strintzis (voir plus haut), même si cette télécopie contenait les prix d'Adriatica pour les véhicules utilitaires sur la ligne Brindisi-Grèce. Par ailleurs, Adriatica déclare que ses prix étaient inférieurs d'environ 10 % à ceux des compagnies grecques sur cette même ligne.

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