(124) À la demande de la Commission, Adriatica a communiqué le 27 octobre 1992 deux de ses tarifs applicables aux véhicules utilitaires en 1991. Sur le premier tarif, les catégories de véhicules sont en effet différentes de celles qui sont indiquées dans la télécopie de Strintzis. En revanche, le deuxième tarif est identique à celui qui figure sur cette télécopie. Les différences entre les prix d'Adriatica et ceux des opérateurs grecs sur la même ligne sont également indiquées dans la télécopie de Strintzis. En conséquence, la Commission réfute les arguments d'Adriatica selon lesquels seuls des opérateurs grecs ont participé à l'élaboration de tarifs concernant les véhicules utilitaires en 1991 et Adriatica n'a pas appliqué les prix convenus.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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