Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 125 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(125) En ce qui concerne le réunion du 24 novembre 1993, Adriatica reconnaît y avoir assisté, mais prétend qu'elle a ensuite donné des instructions à son représentant pour éviter toute pratique collusoire, qui risquait d'être considérée par la Commission comme une entente. Toutefois, une note de service ne constitue pas une preuve suffisante pour permettre à Adriatica d'échapper à sa responsabilité pour la période restante de l'infraction(6). Malgré tout, la Commission tient compte de la preuve fournie par Adriatica montrant qu'elle n'a pas concrètement appliqué le réajustement de 15 % convenu pour 1994.

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