(125) En ce qui concerne le réunion du 24 novembre 1993, Adriatica reconnaît y avoir assisté, mais prétend qu'elle a ensuite donné des instructions à son représentant pour éviter toute pratique collusoire, qui risquait d'être considérée par la Commission comme une entente. Toutefois, une note de service ne constitue pas une preuve suffisante pour permettre à Adriatica d'échapper à sa responsabilité pour la période restante de l'infraction(6). Malgré tout, la Commission tient compte de la preuve fournie par Adriatica montrant qu'elle n'a pas concrètement appliqué le réajustement de 15 % convenu pour 1994.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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