Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 126 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(126) De l'avis de la Commission, des preuves solides montrent qu'il y a eu un accord persistant entre les compagnies desservant Ancône et Bari/Brindisi. Il existe une preuve directe qu'Adriatica a rejoint l'entente à partir du 30 octobre 1990 au plus tard, en acceptant de réajuster ses tarifs pour les véhicules utilitaires pour 1991. Il existe également des preuves directes suffisantes de sa participation pour 1993. Le 24 novembre 1993, Adriatica a négocié et convenu avec ses concurrents le réajustement de ses tarifs pour les véhicules utilitaires à compter de décembre 1993. En ce qui concerne la période du 30 octobre 1990 au 24 novembre 1993, il existe des preuves de la participation des opérateurs de Bari/Brindisi à la collusion persistante et il n'y a aucune preuve qu'après avoir rejoint l'entente Adriatica l'ait quittée au cours de cette période. Le télex envoyé à Anek le 22 octobre 1991 mentionne la collusion entre "les 11 compagnies et les 36 navires assurant la traversée entre la Grèce et l'Italie". En conséquence, la Commission conclut qu'Adriatica a participé à l'infraction jusqu'en juillet 1994. Hellenic Ferries

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