(136) Minoan mentionne son rapport contractuel avec ETA, son agent général exclusif pour tous ses navires exploités sur des lignes internationales. Minoan affirme que plusieurs des actions évoquées dans la présente décision relevaient d'initiatives personnelles d'ETA non approuvées par Minoan, qui débordaient parfois du cadre des contrats entre ETA et Minoan, et dont la responsabilité ne devrait pas être imputée à cette dernière. La Commission n'admet pas cet argument. En ce qui concerne le rapport entre ETA et Minoan, il ressort de tous les contrats entre les deux parties dont la Commission a pris connaissance qu'ETA est l'agent général exclusif de Minoan, qui agit selon les instructions et sous le contrôle de Minoan. Conformément à tous ces contrats, ETA représente Minoan auprès de toutes les autorités nationales et internationales et organise le réseau d'agents locaux et portuaires de Minoan. Si Minoan le lui demande, ETA doit tout mettre en oeuvre pour assurer la coopération de Minoan avec d'autres compagnies. Plusieurs dispositions définissent avec précision (en termes de pourcentage ou de montants fixes) les commissions que Minoan doit verser à ETA et celles qu'ETA doit verser à d'autres agents de Minoan ou agents touristiques.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.