(138) La Commission considère que, contrairement à ce que prétend Minoan, les lettres adressées par M. Sfinias à Minoan Héraklion au sujet de leur rapport contractuel ne prouvent pas qu'ETA ait agi en toute autonomie, dans son propre intérêt, hors du cadre des contrats entre ETA et Minoan. Au contraire, cette correspondance ainsi que les demandes d'approbation adressées par M. Sfinias à Minoan prouvent que cette dernière a toujours été tenue au courant de la collusion et qu'en tout état de cause elle pouvait influer de manière décisive sur la conduite de son agent général. En conclusion, la Commission réfute l'argument selon lequel ETA, qui est désignée comme "Minoan Athènes" ou tout simplement "Minoan" dans toutes les preuves écrites pertinentes, disposait d'un tel degré d'autonomie que sa conduite ne peut être imputée à son commettant(7). Aux fins de la présente décision, ETA et Minoan sont considérées comme formant une seule et unique entité juridique et économique.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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