(139) Sur le plan de la procédure, Minoan prétend qu'ETA est une société indépendante qui a agi en qualité d'agent de Minoan. C'est pourquoi Minoan conteste la légalité des vérifications effectuées dans les bureaux d'ETA ainsi que des documents recueillis par la Commission. Cet argument est irrecevable. En effet, la Commission considère qu'il existe des preuves écrites suffisantes pour montrer qu'ETA, en représentant Minoan, s'est elle-même désignée comme "Minoan Athènes" ou tout simplement "Minoan". Il est significatif que, dans ses locaux athéniens, ETA utilisait le logo et la marque de Minoan, mais aussi et surtout, avant les vérifications en question, M. Sfinias a répondu à une demande de renseignements de la Commission en signant un document au nom de Minoan. En tête de ce document, l'adresse des locaux d'ETA figure sous le logo et la marque de Minoan, sans la moindre mention d'ETA. La Commission conclut qu'indépendamment de l'occupation et de l'utilisation par ETA des locaux en question Minoan a également autorisé ETA à se servir de ces locaux comme étant ceux de "Minoan Athènes". PARTIE II APPRÉCIATION JURIDIQUE
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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