Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(18) Les compagnies se sont de nouveau consultées afin d'augmenter d'un commun accord les tarifs pour les véhicules utilitaires courant 1990. Elles ont échangé un certain nombre de télex en septembre et en octobre, et Strintzis a organisé une réunion en ses locaux. Dans un télex adressé le 5 septembre 1990 à Anek, Karageorgis et Minoan, Strintzis déclare que "l'une des conditions pour l'application de l'augmentation envisagée est une augmentation proportionnelle des tarifs pour les lignes de Bari et Brindisi; il faut cependant que nos quatre compagnies parviennent à un accord de principe". Dans un télex envoyé à Anek, Minoan et Strintzis, Karageorgis déclare que "suite à notre décision commune [...], nous sommes dans l'obligation de réviser les tarifs concernant les poids lourds à compter du 20 octobre 1990". Vient ensuite un tarif détaillé. Karageorgis déclare également: "Veuillez envoyer le télex ci-dessus tel quel à vos agents portuaires et à vos clients dès que possible".

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).