Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(2) Les entreprises visées par la présente procédure sont des exploitants de transbordeurs rouliers qui assurent des services de transport de passagers et de fret sur un certain nombre de lignes maritimes entre la Grèce et l'Italie. - Minoan Lines Héraklion Crète, Grèce (ci-après "Minoan"), - Strintzis Lines Le Pirée, Grèce (ci-après "Strintzis"), - Anek Lines Hania Crète, Grèce (ci-après "Anek"), - Marlines SA Le Pirée, Grèce (ci-après "Marlines"), - Karageorgis Lines Le Pirée, Grèce (ci-après "Karageorgis"), - Ventouris Group Enterprises SA Le Pirée, Grèce (ci-après "Ventouris Ferries"), - Adriatica di Navigazione SpA Venise Italie (ci-après "Adriatica"). C. Le marché

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