Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(21) Le fait que les tarifs aient continué de faire l'objet d'une entente est attesté par plusieurs documents. Le 10 août 1990, Karageorgis a envoyé une lettre à Anek, Minoan et Strintzis au sujet des tarifs pour 1991 concernant la ligne Patras-Ancône, dans laquelle elle déclare: "Suite à l'accord conclu par les quatre compagnies, aux termes duquel les premiers 5 % devraient être majorés de 5 %, veuillez trouver ci-joint les nouveaux barèmes de prix intégrant la majoration définitive de 10 %".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).