Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(25) Après un entretien qui a eu lieu le 7 octobre 1991 entre Strintzis, Anek, Karageorgis et Minoan, Strintzis a envoyé le tarif "comme convenu" pour 1992 (ligne Patras-Igoumenitsa-Corfou-Ancône) aux trois autres compagnies en leur demandant leur accord. Ce tarif donnait les prix applicables aux passagers, avec le détail pour la haute et la basse saison et les différentes catégories de cabines, et ceux concernant toutes les catégories de véhicules. Les parties s'étaient également entendues sur les périodes de haute et de basse saison, de même que sur les prix des repas. Anek a confirmé son accord par télex du 16 octobre 1991 et cette réponse a été transmise à Karageorgis et Minoan. Par ailleurs, il a été trouvé dans les locaux de Strintzis une lettre du 18 octobre 1991 adressée par Anek aux agents portuaires et indiquant: "Nous vous faisons parvenir ci-joint les tarifs de 1992 en drachmes grecques pour la ligne Patras-Ancône, comme convenu avec les compagnies Strintzis, Minoan Lines et Karageorgis". Strintzis a envoyé une lettre de même teneur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).