(46) Strintzis estime que les mesures prises par le ministère de la marine marchande ont défini tous les facteurs de concurrence, exception faite des prix sur la partie internationale des lignes Grèce-Italie. En conséquence, le jeu de la concurrence résiduelle a été fortement limité, voire impossible. En fait, l'accord sur les prix a constitué une entente induite par l'État et surveillée, et non une entente entre individus agissant dans l'intention de maximiser le profit de ses membres. Au contraire, les prix pratiqués sur les lignes Grèce-Italie étaient inférieurs à ceux d'autres lignes internationales au sein du marché commun. En ce qui concerne la gravité de l'infraction, Strintzis fait valoir que l'intervention des autorités grecques a semé la confusion parmi les parties au sujet du cadre législatif applicable, et que les niveaux de prix auraient été identiques, même en l'absence des accords présumés sur les prix. Ventouris Ferries
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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