Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 47 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(47) La compagnie Ventouris affirme qu'elle a fixé sa politique commerciale et tarifaire de manière indépendante, en tenant compte des conditions du marché, de l'inflation et des coûts d'exploitation, mais aussi de la politique du ministère de la marine marchande qui imposait d'importantes obligations de service public aux compagnies actives en Grèce. Elle prétend, en effet, qu'elle a défini son comportement et ses usages commerciaux en fonction des dispositions du droit grec et du droit communautaire, en respectant les règles de la législation sur la concurrence et le droit maritime grec. En outre, Ventouris prétend qu'elle a exploité uniquement la ligne Patras-Igoumenitsa-Corfou-Bari où elle n'a rencontré aucune concurrence notable et qu'elle n'avait donc aucune raison de former une entente avec des compagnies qui exploitaient des lignes différentes dans des conditions différentes et avec des acheteurs différents. Ventouris affirme que tout type de collaboration entre les compagnies était limité aux exploitants de la ligne Patras-Ancône.

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