Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(5) Il est patent que ces lignes ne sont pas exploitées isolément comme des marchés séparés et qu'elles présentent un certain degré d'interchangeabilité, selon les points de départ et de destination du passager ou des marchandises, les préférences quant à la durée du voyage, etc. Toutefois, aux fins de la présente procédure, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de près le degré d'interchangeabilité de ces lignes, puisque les pratiques visées par la procédure ont concerné les trois lignes principales pendant une partie au moins de la période en question.

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