(50) Anek soutient que, pour toutes les lignes maritimes où le cabotage est pratiqué, les consultations entre les opérateurs sur les prix et autres questions ont été obligatoires pour la partie grecque des lignes maritimes internationales. Bien que le ministère de la marine marchande n'ait pas exigé des exploitants de transbordeurs qu'ils s'entendent sur les prix pour la partie internationale de la ligne vers l'Italie, Anek prétend que lesdits exploitants avaient cru comprendre que le ministère les avait encouragés à entamer des discussions sur cette question. Par ailleurs, Anek souligne que sa participation a été limitée à la période 1990-1994.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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