(52) En ce qui concerne les prix, Anek affirme que les prix au mille nautique entre la Grèce et l'Italie sont restés à des niveaux inférieurs à ceux de lignes comparables en Europe et largement au-dessous des tarifs intérieurs. Par ailleurs, Anek prétend que l'accord sur les prix portait uniquement sur les prix et ne s'étendait pas à d'autres domaines comme les services à bord, les prix à bord, la publicité et les commissions des agences. En outre, Anek affirme qu'elle ne détenait pas une part importante du marché entre Patras et Brindisi et entre Patras et Bari et que, de ce fait, sa collaboration sur ces lignes ne pouvait pas être considérée comme ayant eu une incidence majeure sur la concurrence. Minoan
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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