(53) La compagnie Minoan affirme que les accords présumés ne présentaient aucun caractère obligatoire, mais confirmaient simplement l'existence d'un cadre général d'usages commerciaux, lequel, en tout état de cause, était prédéfini par le cadre législatif et réglementaire des transports maritimes et la politique du ministère de la marine marchande. De la correspondance avec la Commission, Minoan conclut que les décisions du ministère relatives aux prix concernant la partie grecque et ses recommandations relatives aux tarifs internationaux ont influé sur les tarifs concernant la partie internationale des lignes entre la Grèce et l'Italie. Minoan mentionne notamment la politique adoptée par le ministère à titre de mesures préventives au sens de la loi grecque 4195/29. De l'avis de Minoan, les accords présumés portaient uniquement sur les tarifs des lignes internationales qui ont été publiés et n'incluaient aucun autre paramètre du comportement commercial des compagnies, comme l'organisation du réseau commercial, la politique de remises et la politique publicitaire, les prix proposés pour la restauration et les services à bord et la politique des revalorisations. Minoan demande à la Commission de tenir compte de l'effet cumulatif de tous ces facteurs dans le contexte économique et juridique de cette affaire.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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