Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 56 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(56) La compagnie Adriatica reconnaît que son représentant a participé aux discussions avec les compagnies exploitant les lignes entre la Grèce et l'Italie. En revanche, elle affirme avoir fixé sa politique commerciale et tarifaire de manière indépendante, en tenant compte des conditions du marché. Du reste, il y avait un degré de concurrence suffisant sur le marché, puisque les opérateurs luttaient à coup de remises, commissions, majorations pour cargaisons dangereuses, etc., tandis que les parts de marché n'ont jamais fait l'objet de négociations. Sa part de marché a d'ailleurs diminué à partir de 1990.

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