(59) Strintzis convient qu'en 1987, en 1988 et en 1989, elle a participé à des consultations sur les prix. En revanche, elle affirme que les réunions qui ont eu lieu entre les compagnies en 1987 ont exclusivement porté sur les tarifs pour 1988. En ce qui concerne les tarifs "véhicules utilitaires" pour 1989, Strintzis reconnaît qu'elle a appliqué les tarifs d'Anek, puisque les compagnies exploitant la ligne Grèce-Italie appliquaient parfois les prix publiés de leurs concurrents.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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