Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(6) Pendant au moins une partie de la durée de l'infraction présumée, il y avait sur la ligne Ancône-Patras cinq grands opérateurs, à savoir Minoan, Anek, Strintzis, Marlines et Karageorgis. Sur ces cinq opérateurs, Karageorgis a cessé ses activités en 1993. Au moins un autre exploitant - Superfast Ferries - vient d'arriver sur ce marché et n'est pas concerné par la présente procédure. Sur les lignes entre Patras et Bari et entre Patras et Brindisi, on trouve un grand nombe d'opérateurs réguliers (au moins onze) et quelques opérateurs saisonniers. Minoan, Anek, Strintzis, Marlines et Karageorgis se sont partagé une part du trafic, laquelle était proche de 100 % sur la ligne Patras-Ancône pendant la durée de l'infraction. Pour 1993, les compagnies Ventouris Ferries, Adriatica, Hellenic Mediterranean Lines et Marlines détenaient à elles quatre une part du trafic de passagers d'environ 75 % et une part du trafic de fret d'environ 60 % sur les lignes Patras-Bari et Patras-Brindisi(3).

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