Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 64 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(64) En ce qui concerne plus particulièrement le télex du 6 juillet 1989, Strintzis attire l'attention sur l'explication d'Anek selon laquelle chaque compagnie était libre d'appliquer sa politique personnelle en matière de groupes. Anek considérait comme "groupe" tout ensemble d'au moins 24 personnes voyageant sous couvert d'un seul billet. Strintzis, au contraire, n'imposait pas cette limitation, mais proposait librement à ses clients des remises de groupe, quel que fût le nombre de personnes. Strintzis prétend que sa politique de réductions et les autres remises de fidélité n'ont jamais été divulguées à ses concurrents et que, par conséquent, elle n'a pas appliqué l'accord sur les prix pour 1990.

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