(73) Au sujet de la télécopie du 30 octobre 1990, la compagnie Strintzis admet qu'elle a appliqué les prix convenus pour les véhicules utilitaires. Elle affirme cependant que ces prix avaient été calculés à partir de la dépense réelle sur les itinéraires entre la Grèce et l'Italie, c'est-à-dire la hausse du prix des carburants et la nécessité de rationaliser la différence entre les tarifs nationaux et les tarifs internationaux au mille et au mètre de camion transporté.
Décision 1999/271/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
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