Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 76 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(76) Strintzis affirme que le "climat de coopération" qu'elle évoque dans le télex du 18 novembre 1991 et la "stabilité tarifaire" mentionnée par Karageorgis, Minoan et Strintzis dans le télex du 22 octobre 1991 concernent le cadre général des réunions obligatoires entre les compagnies et l'échange de renseignements confidentiels pour la mise en place d'un cadre d'entente sur les prix pour la période suivante. En outre, Strintzis affirme que Karageorgis, Minoan et Strintzis ont considéré que le souhait d'Anek d'assurer pour la première fois un itinéraire sur la ligne Patras-Trieste en proposant exactement les mêmes prix que sur la ligne Patras-Ancône, bien que la distance depuis Trieste soit plus longue d'environ 20 %, risquait de déclencher une intervention du gouvernement grec.

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