Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 77 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(77) Strintzis attire l'attention sur le télex du 18 novembre 1991 qui, à son avis, indique que le montant des prix doit être en rapport avec la distance de chaque voyage, un principe qui a été adopté par le ministère de la marine marchande pour le calcul des prix intérieurs. Si l'on en croit Strintzis, la prévention d'une concurrence pénible "aux répercussions connues", qui est évoquée à la fin de la télécopie en question, concerne la prévention d'une guerre commerciale sur le marché Grèce-Italie et de l'intervention du gouvernement grec qui s'ensuivrait. Enfin, Strintzis prétend qu'Anek n'a pas appliqué une hausse de 20 % sur ses prix pour la ligne Patras-Brindisi. Elle affirme que, conformément à la réglementation grecque relative aux transports maritimes, et surtout à la loi 4195/29, une politique de prix extrêmement bas, hors de proportion avec les prestations proposées sur une ligne internationale donnée, peut aboutir à l'imposition d'amendes aux contrevenants.

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