Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 87 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(87) Adriatica déclare que, en 1992, elle n'a pas eu de contacts avec les autres compagnies et qu'elle a continué à fixer ses tarifs en fonction des conditions du marché, comme on peut le voir d'après les tarifs qu'elle a effectivement appliqués. Selon elle, le document ETA du 25 février 1992 montre que les consultations ont eu lieu entre les opérateurs grecs et non avec Adriatica. Par ailleurs, Adriatica déclare que sa part de marché a baissé en 1992 du fait des prix inférieurs pratiqués par les compagnies grecques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).