Décision 1999/271/CE · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/271/CE
RattachementDécision 1999/271/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1998 (CELEX 31999D0271)
RéférenceConsidérant 92 de la décision 1999/271/CEEUR-Lex →

(92) En ce qui concerne 1993, Adriatica déclare qu'elle a poursuivi sa politique indépendante en réajustant les tarifs des véhicules utilitaires de 4,03 %, par rapport aux tarifs de 1992, par suite de fluctuations des taux de change. En outre, à compter du 1er janvier 1993, Adriatica a été obligée, contrairement aux opérateurs grecs, d'appliquer la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) prévue par le règlement communautaire correspondant. Adriatica reconnaît tout de même qu'elle était représentée à la réunion qui a eu lieu le 24 novembre 1993 entre les exploitants de transbordeurs, mais prétend qu'elle a décidé de ne pas se rallier au projet d'entente sur les prix à cause de la violation possible des règles communautaires de concurrence.

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